Sect. Réservoirs enfouis
Art. 15
En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs enfouis directement doivent reposer sur un ou plusieurs massifs par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports, ainsi qu'il a été dit à l'article 5 pour les réservoirs aériens. Il ne doit y avoir aucun point du réservoir à moins de 1 mètre des murs de sous-sol ou des fondations d'un bâtiment.
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Prolegi/LEGITEXT000006074427#art-15