Sect. Réservoirs enterrés
Art. 12
En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs enterrés doivent être placés à l'extérieur des constructions, soit enfouis directement, soit dans une fosse comblée. En aucun cas, une cavité telle que cave, sous-sol, etc. ne devra se trouver sous le réservoir enterré. La position de l'orifice de la soupape et celle de la bouche d'emplissage doivent répondre aux mêmes prescriptions que celles qui s'appliquent aux organes correspondants des réservoirs en plein air.
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Prolegi/LEGITEXT000006074427#art-12