Sect. Réservoirs ou conteneurs en plein air ou sous abri
Art. 7
En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs doivent être mis à la terre. Les réservoirs et les conteneurs doivent être amarrés, s'ils se trouvent sur un emplacement susceptible d'être inondé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074427#art-7