Sect. Réservoirs et conteneurs en plein air ou sous abri
Art. 4
En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs en plein air ou sous abri doivent être situés au niveau du sol ou en superstructure. Par emplacement sous abri, on entend un emplacement protégé par une toiture légère et ne comportant pas de mur sur au moins un quart de son périmètre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074427#art-4