Sect. Réservoirs et conteneurs en plein air ou sous abri
Art. 5
En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs et les conteneurs doivent reposer de façon stable par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits en matériaux incombustibles. Les fondations, si elles sont nécessaires, sont calculées pour supporter le poids du réservoir ou du conteneur supposé rempli d'eau. Une distance d'au moins 0,10 mètre doit être laissée libre sous la génératrice ou le pôle inférieur du réservoir.
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Prolegi/LEGITEXT000006074427#art-5