Sect. Réservoirs ou conteneurs en plein air ou sous abri

Art. 10

En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le poste est implanté dans un endroit autorisé au public, il doit être entouré d'une clôture, munie d'une porte verrouillable ouvrant vers l'extérieur, et d'une hauteur d'au moins : 1,75 mètre si le poste a une contenance globale inférieure ou égale à 70 mètres cubes ; 2,50 mètres si le poste a une contenance globale supérieure à 70 mètres cubes. Si le poste est implanté sur un terrain privé, les robinetteries et accessoires doivent être protégés par un capot ventilé et verrouillable, sauf si le poste est entouré d'une clôture comme définie ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006074427#art-10

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