Sect. Réservoirs enterrés

Art. 13

En vigueur depuis le 2 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs sont posés ancrés et mis à la terre. Le remplissage ou le comblement est réalisé avec des produits inertes, tamisés, tels que du sable, etc.. Un intervalle d'au moins 20 centimètres doit exister entre les réservoirs. L'importance des massifs et ancrages devra tenir compte de la poussée éventuelle des eaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074427#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil