Art. 3
En vigueur depuis le 26 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour établir les propositions d'admission en classes préparatoires et en sections, la commission tient compte, dans l'étude des dossiers de candidature : - des notes et appréciations figurant au dossier scolaire du candidat ; - de l'entretien portant sur les motivations à exercer les professions auxquelles conduisent les options demandées, pour les seules candidatures aux sections du brevet de technicien supérieur agricole ; - des éléments figurant au dossier réglementaire d'inscription.
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Prolegi/LEGITEXT000006070927#art-3