Art. 8
En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera versé une somme de 30 F par dossier déposé. Les modalités de versement seront précisées dans la note de service définie à l'article 7. Pour chaque dossier déposé il sera versé une somme correspondant aux frais engagés pour son traitement, dont le montant et les modalités de paiement seront précisés dans la note de service mentionnée à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070927#art-8