Art. 7

En vigueur depuis le 26 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année universitaire, une note de service du directeur général de l'enseignement et de la recherche précise : - les conditions d'établissement et de transmission des dossiers de demande d'admission en classe préparatoire et en sections ; - le nombre, les effectifs et la localisation des classes préparatoires et des sections devant fonctionner à la rentrée scolaire suivante ; - les modalités pratiques de collecte et d'examen des divers éléments pris en compte, en application de l'article 2 ci-dessus, pour l'étude des dossiers de candidature.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070927#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil