Art. 5

En vigueur depuis le 26 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires du brevet de technicien agricole et du baccalauréat D' (sciences agronomiques et techniques) issus des classes de première et de terminale de l'enseignement technique agricole ayant suivi l'enseignement de classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires et des ingénieurs des travaux agricoles et ayant échoué au concours sont admis prioritairement en première année de certaines options du brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve de l'établissement du dossier réglementaire d'inscription et d'une appréciation favorable de leur travail en classe préparatoire par le conseil de classe. Les options autorisées sont : - pour les candidats issus des classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires : productions animales ; - pour les candidats issus des classes préparatoires aux écoles nationales des ingénieurs des travaux agricoles : techniques agricoles et gestion de l'entreprise agricole, productions animales, productions végétales, productions horticoles.
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legi/LEGITEXT000006070927#art-5

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