Art. 4

En vigueur depuis le 26 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Après étude des dossiers de candidature, la commission propose au ministre de l'agriculture les listes d'admission par ordre de mérite pour chaque catégorie de classe préparatoire et chaque option de brevet de technicien supérieur agricole. Les affectations sont proposées dans la limite des places disponibles, en fonction du rang de classement des candidats et des choix d'établissements exprimés par ceux-ci. Les listes ainsi établies sont arrêtées par le ministre de l'agriculture et peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
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legi/LEGITEXT000006070927#art-4

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