Chapitre Chapitre IV : Logements-foyers (neufs ou acquis et améliorés)
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur du coefficient de majoration pour qualité MQ, prévu à l'article 1er du présent arrêté, qui est retenue pour le calcul de l'assiette de subvention ne peut pas être inférieure à 0 et, dans le cas spécifique des résidences sociales, ne peut pas être supérieure à 0,18.
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Prolegi/LEGITEXT000025038599#art-13