Chapitre Chapitre IV : Logements-foyers (neufs ou acquis et améliorés)
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les logements-foyers, définis à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, sont appelés foyers-soleils lorsque, bénéficiant de l'ensemble des services collectifs, une partie des logements et chambres des résidents est disséminée dans l'immeuble ou les immeubles avoisinants.
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Prolegi/LEGITEXT000025038599#art-9