Chapitre Chapitre III : Acquisition et amélioration de logements existants

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients de majoration définis aux paragraphes II, III et IV du présent article. II. ― Coefficient de majoration pour performance énergétique pour tout bâtiment pour lequel est délivré un label « haute performance énergétique rénovation » défini par l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation ». Ce coefficient de majoration est fixé selon le niveau de label obtenu : Label « haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 » (ci-après « HPE rénovation ») : 0,10 ; Label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC rénovation 2009 » (ci-après « BBC rénovation ») : 0,20. III. ― Coefficient de majoration pour accessibilité et économies comprenant, d'une part, une majoration accessibilité accordée à titre d'encouragement des aménagements qui améliorent l'accessibilité des logements aux personnes handicapées physiques et, d'autre part, une majoration pour économies accordée à titre d'encouragement des économies de travaux. La majoration pour accessibilité est octroyée pour les logements existants autres que ceux soumis aux obligations définies à l'article R.* 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. Elle est égale à une fois et demie le pourcentage des travaux qui sont spécifiquement réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut notamment s'agir de travaux tels que ceux définis par l'annexe II bis du présent arrêté. La majoration pour accessibilité est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure et est plafonnée à 0,06. La majoration pour économies est égale à [0,5 ― (Tg/P)], formule dont le calcul est arrondi à la quatrième décimale par valeur supérieure et dans laquelle : Tg désigne le montant global hors taxes et hors honoraires des travaux, tels que définis à l'alinéa 2 de l'annexe I du présent arrêté ; P désigne le produit du coefficient de structure de l'opération CS tel que défini par l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé par la surface utile totale SU telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation pour l'ensemble des logements de l'opération et par la valeur de base VB telle que fixée au mètre carré de surface utile à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé. Lorsque le montant des travaux Tg est supérieur à P/2, la majoration pour économies est nulle.
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legi/LEGITEXT000025038599#art-6

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