Art. 8
En vigueur depuis le 23 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent souhaite utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps, il en fait la demande par écrit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024709656#art-8