Art. 3

En vigueur depuis le 23 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent titulaire d'un compte épargne-temps est informé une fois par an et avant le 31 décembre des droits épargnés, des droits consommés, du solde de jours disponibles sur le compte.
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legi/LEGITEXT000024709656#art-3

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