Chapitre Chapitre III : Prescriptions techniques
Art. 8
En vigueur depuis le 24 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les pirogues, à l'exception des pirogues de plaisance, au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 1 du présent arrêté. II. ― Les autres bateaux respectent les prescriptions techniques suivantes : 1. Bateaux de marchandises : prescriptions techniques définies par l'article 4 de l'arrêté du 5 novembre 2018 susvisé. 2. Engins flottants : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018. 3. Bateaux à passagers transportant au plus douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 novembre 2018. 4. Bateaux à passagers transportant plus de douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028115965#art-8