Chapitre Chapitre II : Procédures
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 4221-8 du code des transports, la durée maximale du titre de navigation des bateaux à passagers, lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, est de deux ans pour les bateaux avec une coque en matériau non métallique.
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Prolegi/LEGITEXT000028115965#art-6