Chapitre Chapitre II : Procédures

Art. 4

En vigueur depuis le 24 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 4221-3 du code des transports et à l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé, le titre de navigation des bateaux ou engins flottants qui naviguent ou stationnent sur les eaux intérieures de la Guyane est constitué par un certificat de bateau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028115965#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil