Art. 4
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes du traitement sont élaborés par le service de l'organisation et de l'informatique et par les services déconcentrés de la direction générale des impôts, et mis en oeuvre sur des micro-ordinateurs autonomes installés dans les directions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059144#art-4