Art. 17

En vigueur depuis le 20 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le lieu d'affectation des candidats reçus aux concours pour l'accès aux emplois visés à l'article 1er ci-dessus est déterminé compte tenu de leur rang de classement et de la préférence qu'ils ont exprimée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019731834#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil