Art. 15
En vigueur depuis le 20 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, à l'examen des pièces prévues à l'article 14, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l'article 3 ci-dessus sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à participer aux épreuves, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission aux concours.
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Prolegi/LEGITEXT000019731834#art-15