Art. 14

En vigueur depuis le 20 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats inscrits sur une des listes d'admission aux concours visés ci-dessus doivent, pour être nommés aux emplois correspondants, transmettre à l'administration, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, les pièces suivantes: 1° Une fiche individuelle d'état civil de nationalité française; 2° Un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document; s'ils n'ont pas accompli de service militaire, une pièce attestant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée; 3° S'il y a lieu, une copie des diplômes ou titres exigés pour participer aux concours; 4° S'ils ont sollicité le bénéfice de certaines dispositions réglementaires et législatives au titre de leur situation de famille, une fiche familiale d'état civil de date récente. Le défaut de production de ces pièces peut entraîner la radiation des candidats de la liste d'admission.
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legi/LEGITEXT000019731834#art-14

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