Art. 9
En vigueur depuis le 20 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves par la direction des personnels de l'établissement public; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000019731834#art-9