Art. 4
En vigueur depuis le 20 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration peut exiger également, avant le concours, toutes les pièces, notamment celles énumérées à l'article 14 ci-dessous, dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, lorsque les renseignements donnés par les candidats lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
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Prolegi/LEGITEXT000019731834#art-4