Art. 6

En vigueur depuis le 20 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers d'inscription ne peuvent être fournis aux candidats dont les demandes parviennent à la direction des personnels de l'établissement public, après la date limite de délivrance fixée par l'arrêté autorisant le recrutement, le cachet de la poste faisant foi.
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legi/LEGITEXT000019731834#art-6

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