Sect. Section 4-2 : Désignation des zones locales
Art. 14-2
En vigueur depuis le 3 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Désignation des zones. En application du point ARO. OPS. 210 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, le présent article définit la distance ou zone locale pour certaines exploitations. Pour l'application des b des points NCO. GEN. 135 et SPO. GEN. 140 " Documents, manuels et informations devant se trouver à bord ", la distance ou zone locale est fixée à une distance maximale de 65 km autour de l'aérodrome ou du site d'exploitation de départ.
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Prolegi/LEGITEXT000037071962#art-14-2