Art. 13
En vigueur depuis le 14 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires pourrait voir son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621138#art-13