Art. 11

En vigueur depuis le 14 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément, soit sur des rapports d'analyses, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : " laboratoire agréé par le ministère de l'environnement " avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.
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