Art. 6

En vigueur depuis le 29 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les méthodes d'analyses doivent être, soit les méthodes de référence fixées en annexe du présent arrêté, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. Le laboratoire doit pouvoir justifier scientifiquement de son choix ou faire la preuve de ce que les résultats ainsi obtenus sont équivalents à ceux fournis par la méthode de référence. Pour certains paramètres, seule la méthode de référence basée sur un indice peut être utilisée. Pour la plupart des paramètres, la méthode de référence retenue correspond à une norme homologuée par l'association française de normalisation. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivant la publication. Les modalités d'appréciation de la validité des méthodes utilisées sont précisées au chapitre II de l'annexe I.
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legi/LEGITEXT000005621138#art-6

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