Art. 10

En vigueur depuis le 14 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre de l'environnement pour une durée d'un an. L'agrément est délivré pour l'année qui suit celle de la campagne d'essais interlaboratoires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621138#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil