Art. 7

En vigueur depuis le 14 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires sont soumis à une visite de contrôle effectuée par des agents désignés par le ministre de l'environnement. Ils vérifient l'adéquation des installations et méthodes aux exigences des protocoles analytiques, du dossier de demande d'agrément, des résultats analytiques et du respect des conditions de l'agrément.
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legi/LEGITEXT000005621138#art-7

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