Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent article précise les coefficients d'utilisation respectivement définis par les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 4.1.2.4 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail, des câbles et terminaisons ainsi que des chaînes utilisés pour le levage ou le supportage de la charge sur les machines visées au 1° de l'article R. 233-83 susceptibles de présenter des risques dus à leur fonction de levage, quelle que soit leur énergie motrice. Les essais effectués en vue de s'assurer que ces machines peuvent accomplir leurs fonctions en toute sécurité, conformément au paragraphe 4.3.2 de l'annexe I susmentionnée, doivent permettre de vérifier que les coefficients fixés ci-après sont respectés : a) Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison est égal à 5 ; b) Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage est égal à 4.
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legi/LEGITEXT000006072633#art-2

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