Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours à des coefficients et à des conditions autres que ceux fixés aux articles 1er à 4 du présent arrêté est autorisé à condition qu'ils soient spécifiés par une norme visée au 1° du IV de l'article L. 233-5 ou justifiés par la documentation technique exigée par l'article R. 233-75, et qu'ils assurent un niveau de sécurité au moins équivalent dans le respect de l'obligation définie au I de l'article L. 233-5 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072633#art-5