Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent article précise les coefficients d'utilisation respectivement définis par les premier et deuxième alinéas du paragraphe 8.2.2 et par le paragraphe 8.3.1 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail des composants d'accessoires de levage visés au 4° de l'article R. 233-83 ainsi que des chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur visés au 5° de l'article R. 233-83 du code du travail. Les essais de type, effectués conformément au troisième alinéa du paragraphe 8.2.2 de l'annexe I susmentionnée, doivent permettre de vérifier que les coefficients fixés ci-après sont respectés : a) Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble métallique et terminaison des câbles destinés à être utilisés pour le levage ou le supportage de la charge est égal à 5 ; b) Le coefficient d'utilisation des chaînes destinées à être utilisées pour le levage ou le supportage de la charge, quel que soit leur type, est égal à 4 ; c) Le coefficient d'utilisation des câbles ou sangles en fibres textiles destinés à être utilisés pour le levage ou le supportage de la charge est égal à 7, à condition que les matériaux utilisés soient de très bonne qualité contrôlée et que le procédé de fabrication soit approprié aux conditions d'utilisation prévues ; dans le cas contraire, il doit être majoré de manière à donner un niveau de sécurité équivalent ; d) Le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'accessoire de levage ou destinés à être utilisés avec un accessoire de levage est égal à 4.
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legi/LEGITEXT000006072633#art-4

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