Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements de travail conformes aux règles techniques définies par l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail et par le présent arrêté sont considérés comme conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 mars 1965 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de charge et les cordages en fibres utilisés pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
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Prolegi/LEGITEXT000006072633#art-6