Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Transmission des déclarations

Art. 3

En vigueur depuis le 27 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Sauf si des dispositions particulières régissent l'utilisation d'une téléprocédure, l'accès aux dispositifs de déclaration électronique via l'espace personnel sécurisé dont dispose chaque utilisateur sur le portail Prodouane garantit l'authenticité et l'intégrité des déclarations transmises par guichet DTI. 2. En guichet EDI, le respect des normes applicables à l'échange de données informatisé atteste l'origine des données de la déclaration et assure l'authenticité et l'intégrité de celles-ci lors de la transmission.
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legi/LEGITEXT000017747214#art-3

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