Chapitre Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration
Art. 11
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté des ministres dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 21. Ils sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels de la direction ou du service concerné appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036469531#art-11