Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Art. 14

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au titre d'une commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Des règles particulières d'éligibilité peuvent être fixées à l'arrêté prévu à l'article 3. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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legi/LEGITEXT000036469531#art-14

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