Sect. III. - Le contrat et les émoluments
Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er souscrivent avec le ministère des affaires étrangères un contrat à durée déterminée qui peut être renouvelé par reconduction expresse. La durée des contrats est comprise entre six et trente-six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000019655301#art-4