Sect. III. - Le contrat et les émoluments
Art. 7
En vigueur depuis le 1 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents visés par le présent arrêté. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du ministre des affaires étrangères, sur proposition motivée du chef de la mission diplomatique.
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Prolegi/LEGITEXT000019655301#art-7