Sect. III. - Le contrat et les émoluments
Art. 8
En vigueur depuis le 1 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous émoluments ou indemnités autres que celles représentatives de frais ou rémunérant des travaux supplémentaires au-delà des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement versés par un organisme à l'étranger viennent en déduction des émoluments qui lui sont servis en application du présent arrêté, le cas échéant, dans les conditions prévues par les conventions relatives au concours en personnel passées avec l'Etat au service duquel est placé l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000019655301#art-8