Titre TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION›Sect. Section 7 : Entretien des produits extincteurs, véhicules, équipements et infrastructures

Art. 28

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au SSLIA sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la route et aux directives de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. L'exploitant d'aérodrome conserve aux produits extincteurs et équipements des caractéristiques leur permettant de répondre à l'usage prévu lors de leur mise en service.
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legi/LEGITEXT000021506419#art-28

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