Titre TITRE II COMPOSITION

Art. 10

En vigueur depuis le 13 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Ce bureau constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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legi/LEGITEXT000045589225#art-10

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