Titre TITRE II COMPOSITION

Art. 14

En vigueur depuis le 13 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.
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legi/LEGITEXT000045589225#art-14

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