Art. 6

En vigueur depuis le 23 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme habilité évalue, aux frais du demandeur, la conformité du service ou du produit aux règles définies dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er en procédant aux tests qui y sont décrits. A l'issue de cet examen, l'organisme habilité adresse un rapport d'évaluation du service ou produit au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique.
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legi/LEGITEXT000025389116#art-6

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