Art. 7
En vigueur depuis le 22 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision relative au référencement est prononcée sur la base du rapport d'évaluation mentionné à l'article 6. En cas de décision favorable, le prestataire ou le fournisseur se voit délivrer une attestation précisant les fonctions de sécurité et niveaux de sécurité des produits et services couverts par le référencement, tels que définis dans le référentiel général de sécurité, et les conditions s'y attachant.
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Prolegi/LEGITEXT000025389116#art-7