Sect. I. - DISPOSITIFS ANTIDÉRAPANTS INAMOVIBLES

Art. 6

En vigueur depuis le 1 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La vitesse est limitée à 90 kilomètres à l'heure pour les véhicules visés aux articles 3 et 4 ci-dessus et à 60 kilomètres à l'heure pour les véhicules visés à l'article 5. Ces véhicules doivent porter de façon bien visible à l'arrière sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, un disque de 15 cm de diamètre, conforme au modèle figurant en annexe (cliché non reproduit) au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000021286426#art-6

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