Art. 2
En vigueur depuis le 14 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles sont utilisées, les croix lumineuses constituent un dispositif supplémentaire de signalisation des pistes fermées qui s'insère dans un ensemble de mesures telles que : - apposition de marques de zone inutilisable, conformément à l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ; - publication d'un NOTAM, lorsque le préavis le permet ; - information donnée sur l'ATIS ; - éventuellement, information donnée sur la fréquence de contrôle ; - arrêt des moyens de guidage radioélectrique ; - extinction du balisage lumineux, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.
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Prolegi/LEGITEXT000005655512#art-2